(84) En ce qui concerne le «désavantage structurel» invoqué par le bénéficiaire et les autorités grecques, la Commission note tout d'abord que, selon la jurisprudence de la Cour, l'existence d'un désavantage structurel n'est pas pertinente pour exclure l'existence d'un avantage et donc d'une aide d'État. En outre, l'affaire Combus n'est en aucun cas applicable en l'espèce. Dans cette affaire, Combus avait effectivement un désavantage structurel par rapport aux concurrents du secteur privé et, dans ce cas précis, la mesure excluait en effet l'existence d'un avantage. Cela était dû au fait que la plupart des conducteurs de Combus avaient un statut de fonctionnaire et que les coûts de personnel étaient donc plus élevés qu'ils ne l'auraient été si les chauffeurs avaient été embauchés sur une base contractuelle, comme chez tous les autres exploitants de services d'autobus. Toutefois, PCT n'a pas de désavantage structurel par rapport à ses concurrents puisque le fait d'avoir décidé d'investir dans un grand projet d'infrastructures publiques n'est pas en soi un désavantage structurel mais la décision d'un investisseur privé prise par la société mère, Cosco, dans le cadre de son activité normale. Par conséquent, les conclusions de la jurisprudence Combus ne sont pas applicables en l'espèce.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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