(86) Étant donné la nature de cette mesure qu'il est prévu de mettre en œuvre dans le cas où l'État adopte des règles généralement applicables en vue de l'imposition d'impôts indirects pour ce type d'opérations, il est prévu en substance une immunité fiscale en faveur des créanciers de PCT, en particulier Cosco, par rapport aux entreprises se trouvant dans la même situation juridique et factuelle que d'autres créanciers de sociétés qui réalisent des investissements. Si l'État adopte des règles généralement applicables imposant des impôts indirects sur le transfert par des sociétés d'obligations liées à des prêts, les créanciers de tous les autres investisseurs devront payer ces impôts indirects dans le cas de transfert de tels droits de prêt. Par contre, dans le cas de PCT, le transfert de droits éventuels découlant de prêts consentis pour le financement de son investissement entre ses créanciers et notamment Cosco ne sera pas soumis à cet impôt, sans que l'État ne soit indemnisé pour l'octroi de cette immunité. L'avantage en question est donc sélectif puisqu'il concerne uniquement les créanciers de PCT, en particulier Cosco, qui transfèrent des droits et/ou obligations découlant des prêts liés au financement de la convention de concession et de PCT.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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