(93) Lors de l'établissement de ce cadre fiscal de référence, il convient d'en déterminer le champ d'application de façon cohérente afin d'éviter que des objectifs extérieurs au système ne soient utilisés comme fondement pour sa définition. Si le système de référence était défini en tenant compte de l'objectif de politique poursuivi par les États membres dans chacun des cas, qui est extrinsèque à la logique du système fiscal, toutes les mesures fiscales que l'État membre mettrait en œuvre afin d'encourager des secteurs, activités ou types d'entreprises donnés échapperaient dans la pratique à l'application de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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