(94) En l'espèce, l'objectif consistant à faciliter les entreprises engagées dans de grands projets d'infrastructures en garantissant une sécurité juridique et des flux de trésorerie supplémentaires lors de la phase de construction, qu'invoquent les autorités grecques et PCT, constitue un objectif de politique qui est extérieur aux considérations fiscales et qui ne peut pas être utilisé aux fins de l'analyse de la sélectivité. Les caractéristiques des grands projets d'infrastructures publiques sont extrinsèques au système fiscal et ne sauraient être utilisées comme base pour déterminer le système de référence applicable. En tout état de cause, le fait que l'État grec adopte une loi spécifique à chaque fois qu'il souhaite autoriser un traitement fiscal particulier à une entreprise donnée ne peut être considéré comme un cadre général que l'administration applique sans distinction.
Décision (UE) 2015/1827 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
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