Décision (UE) 2015/1827 · Article

Article considérant 99

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1827
RattachementDécision (UE) 2015/1827
Versionacte d'origine du 23/03/2015 (CELEX 32015D1827)
RéférenceConsidérant 99 de la décision (UE) 2015/1827EUR-Lex →

(99) À cet égard, la Cour a statué que même si un objectif de politique constitue l'un des objectifs essentiels de l'Union, la nécessité de prendre en compte cet objectif ne justifie pas l'exclusion de mesures sélectives de la qualification d'aide d'État. La bonne réalisation des grands projets d'infrastructures et la sécurité juridique concernant la réalisation de ces projets ne peuvent être considérées comme un objectif inhérent au système fiscal. En outre, les autorités grecques et PCT n'ont pas démontré que cet objectif est conforme au principe d'égalité et de proportionnalité du système fiscal général, notamment à l'objectif du système consistant à générer des recettes. Ce dernier objectif est difficilement conciliable avec l'octroi d'exonérations fiscales. Ni les principales préoccupations fiscales des entreprises qui réalisent de grands projets d'infrastructures ne peuvent être considérées comme des objectifs justifiant la différence de traitement réservée à ces entreprises, en particulier à PCT.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1827. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).