Décision (PESC) 2015/1835 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/10/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015D1835-20151013 du 13/10/2015, la plus récente en français).

TexteDécision (PESC) 2015/1835
IntituléPersonnel
Rattachement
CHAPITRE II — ORGANES ET PERSONNEL DE L'AGENCE
  1. Décision (PESC) 2015/1835
  2. CHAPITRE II — ORGANES ET PERSONNEL DE L'AGENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 02015D1835-20151013)
Référencearticle 11 de la décision (PESC) 2015/1835EUR-Lex →

1. Le personnel de l'Agence, y compris le directeur, est composé d'agents temporaires et d'agents contractuels recrutés parmi des candidats de tous les États membres participants, sur la base géographique la plus large possible, et des institutions de l'Union. Le personnel de l'Agence est sélectionné par le directeur sur la base de ses compétences et de son expertise, par le biais de procédures de concours équitables et transparentes. Le directeur publie préalablement une description détaillée de tous les postes disponibles et les critères applicables à la procédure de sélection. Dans tous les cas, le recrutement vise à assurer à l'Agence les services d'un personnel dont la capacité et l'efficacité sont du plus haut niveau.

2. Le chef de l'Agence, sur proposition du directeur et après consultation du comité directeur, désigne les membres de l'Agence exerçant des fonctions de haut niveau, dont il renouvelle par ailleurs les contrats.

3. Le personnel de l'Agence est composé:

a) d'agents recrutés directement par l'Agence dans le cadre de contrats à durée déterminée, sélectionnés parmi des ressortissants des États membres participants. Le Conseil, statuant à l'unanimité, a approuvé le statut de ces agents. Le comité directeur examine et modifie, le cas échéant, ledit statut lorsqu'il y est habilité par celui-ci;

b) d'experts nationaux, détachés par les États membres participants, affectés soit à des postes au sein de la structure organisationnelle de l'Agence, soit à des tâches et projets spécifiques. Le Conseil, statuant à l'unanimité, a approuvé le régime applicable à ces agents. Le comité directeur examine et modifie, le cas échéant, ledit régime lorsqu'il y est habilité par celui-ci;

c) de fonctionnaires de l'Union détachés auprès de l'Agence pour une période déterminée et/ou pour des tâches ou projets spécifiques, selon les besoins.

4. L'Agence peut aussi avoir recours à:

a) du personnel de pays, d'organisations et d'entités tiers qui le paieront et avec lesquels l'Agence a conclu des arrangements administratifs conformément à l'article 26, paragraphe 1, détaché ou affecté à l'Agence avec l'accord du comité directeur, conformément aux conditions prévues dans lesdits arrangements;

b) des agents contractuels et des experts détachés aux fins de contribuer à la mise en œuvre d'un ou de plusieurs des projets ou programmes ad hoc de l'Agence visés au chapitre IV. Dans ces cas, les budgets correspondant à ces projets ou programmes ad hoc peuvent couvrir le salaire de base des agents contractuels et les indemnités et dépenses des experts détachés concernés.

5. Tous postes confondus, le nombre total d'années durant lesquelles un agent peut être au service de l'Agence est inférieur à dix ans.

6. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige opposant l'Agence et toute personne à laquelle les dispositions réglementaires applicables au personnel de l'Agence s'appliquent.

Nota : Décision 2004/676/CE du Conseil du 24 septembre 2004 relative au statut des agents de l'Agence européenne de défense (JO L 310 du 7.10.2004, p. 9). Décision 2004/677/CE du Conseil du 24 septembre 2004 relative au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès de l'Agence européenne de défense (JO L 310 du 7.10.2004, p. 64).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015D1835-20151013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).