Version d'origine : acte du 12/10/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015D1835-20151013 du 13/10/2015, la plus récente en français).
TexteDécision (PESC) 2015/1835
IntituléRecettes additionnelles
RattachementCHAPITRE III — BUDGET ET RÉGLEMENTATION FINANCIÈRE
Décision (PESC) 2015/1835
CHAPITRE III — BUDGET ET RÉGLEMENTATION FINANCIÈRE
Référencearticle 15 de la décision (PESC) 2015/1835EUR-Lex →
1. Dans le cadre de sa mission telle qu'elle est définie à l'article 2, l'Agence peut recevoir, à une fin particulière, des recettes additionnelles:
a) prélevées sur le budget général de l'Union au cas par cas, dans le strict respect des règles, des procédures et des processus de décision qui lui sont applicables;
b) des États membres, de pays tiers ou d'autres tiers, à moins que le comité directeur n'en décide autrement dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette information provenant de l'Agence.
2. Les recettes visées au paragraphe 1 ne peuvent être utilisées qu'à la fin particulière à laquelle elles sont destinées.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.