Décision (PESC) 2015/1835 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/10/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015D1835-20151013 du 13/10/2015, la plus récente en français).

TexteDécision (PESC) 2015/1835
IntituléRecettes additionnelles
Rattachement
CHAPITRE III — BUDGET ET RÉGLEMENTATION FINANCIÈRE
  1. Décision (PESC) 2015/1835
  2. CHAPITRE III — BUDGET ET RÉGLEMENTATION FINANCIÈRE
VersionVersion d'origine (CELEX 02015D1835-20151013)
Référencearticle 15 de la décision (PESC) 2015/1835EUR-Lex →

1. Dans le cadre de sa mission telle qu'elle est définie à l'article 2, l'Agence peut recevoir, à une fin particulière, des recettes additionnelles:

a) prélevées sur le budget général de l'Union au cas par cas, dans le strict respect des règles, des procédures et des processus de décision qui lui sont applicables;

b) des États membres, de pays tiers ou d'autres tiers, à moins que le comité directeur n'en décide autrement dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette information provenant de l'Agence.

2. Les recettes visées au paragraphe 1 ne peuvent être utilisées qu'à la fin particulière à laquelle elles sont destinées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015D1835-20151013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).