Décision (PESC) 2015/1835 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/10/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015D1835-20151013 du 13/10/2015, la plus récente en français).

TexteDécision (PESC) 2015/1835
IntituléProjets ou programmes ad hoc de catégorie A (prévoyant une option de non-participation) et budgets ad hoc correspondants
Rattachement
CHAPITRE IV — GESTION PAR L'AGENCE DE PROJETS OU PROGRAMMES AD HOC ET BUDGETS CORRESPONDANTS
  1. Décision (PESC) 2015/1835
  2. CHAPITRE IV — GESTION PAR L'AGENCE DE PROJETS OU PROGRAMMES AD HOC ET BUDGETS CORRESPONDANTS
VersionVersion d'origine (CELEX 02015D1835-20151013)
Référencearticle 19 de la décision (PESC) 2015/1835EUR-Lex →

1. Un ou plusieurs États membres participants ou le directeur peuvent présenter au comité directeur un projet ou programme ad hoc relevant des attributions de l'Agence, ce qui suppose que tous les États membres participants s'y associent, en indiquant également la valeur ajoutée attendue de l'Agence. Le comité directeur est informé du budget ad hoc éventuel correspondant au projet ou programme proposé, ainsi que des contributions possibles de tiers.

2. Tous les États membres participants apportent en principe leur contribution. Ils font part au directeur de leurs intentions à cet égard.

3. Le comité directeur approuve la mise en place du projet ou du programme ad hoc.

4. Sur proposition du directeur ou d'un État membre participant, le comité directeur peut décider de la création d'un comité chargé de superviser la gestion et la mise en œuvre du projet ou programme ad hoc. Ce comité est composé de délégués de chaque État membre contributeur et, lorsque l'Union contribue au projet ou programme concerné, d'un représentant de la Commission. La décision du comité directeur précise le mandat du comité et sa durée.

5. Dans le cas d'un projet ou programme ad hoc, les États membres contributeurs siégeant au sein du comité directeur approuvent:

a) les règles de gestion du projet ou du programme;

b) le cas échéant, le budget ad hoc correspondant au projet ou programme, la clé de répartition des contributions et les modalités d'exécution nécessaires;

c) la participation de tiers au comité visé au paragraphe 4. Leur participation est sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union.

6. Lorsque l'Union contribue à un projet ou programme ad hoc, la Commission prend part aux décisions visées au paragraphe 5, en pleine conformité avec les procédures décisionnelles applicables au budget général de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015D1835-20151013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).