Version d'origine : acte du 12/10/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015D1835-20151013 du 13/10/2015, la plus récente en français).
TexteDécision (PESC) 2015/1835
IntituléPortée des projets ou programmes ad hoc de l'Agence et budgets ad hoc correspondants
RattachementCHAPITRE IV — GESTION PAR L'AGENCE DE PROJETS OU PROGRAMMES AD HOC ET BUDGETS CORRESPONDANTS
Décision (PESC) 2015/1835
CHAPITRE IV — GESTION PAR L'AGENCE DE PROJETS OU PROGRAMMES AD HOC ET BUDGETS CORRESPONDANTS
Référencearticle 21 de la décision (PESC) 2015/1835EUR-Lex →
1. Dans le cadre de la mission, des fonctions et des tâches de l'Agence, telle qu'elles sont définies aux articles 2 et 5 respectivement, et sous réserve de l'approbation des projets et programmes ad hoc conformément aux articles 19 et 20, les activités de l'Agence peuvent notamment porter sur:
a) des acquisitions par voie de marchés publics, réalisées conformément aux règles de l'Union pertinentes qui régissent l'attribution de marchés publics;
b) des subventions, octroyées conformément aux dispositions et règles financières visées à l'article 18.
2. Les budgets ad hoc correspondant à des projets et programmes de l'Agence et gérés conformément à l'article 17 prévoient, le cas échéant, des crédits destinés à couvrir:
a) les coûts liés aux engagements juridiques visés au paragraphe 1;
b) les coûts visés à l'article 13, paragraphe 3, point a) i), dans la mesure où ces coûts sont directement générés par la gestion des projets et programmes ad hoc concernés.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.