Décision (PESC) 2015/1835 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/10/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015D1835-20151013 du 13/10/2015, la plus récente en français).

TexteDécision (PESC) 2015/1835
IntituléContrôle politique et modalités d'établissement des rapports au Conseil
Rattachement
CHAPITRE I — CRÉATION, MISSION ET TÂCHES DE L'AGENCE
  1. Décision (PESC) 2015/1835
  2. CHAPITRE I — CRÉATION, MISSION ET TÂCHES DE L'AGENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 02015D1835-20151013)
Référencearticle 4 de la décision (PESC) 2015/1835EUR-Lex →

1. L'Agence exerce ses activités sous l'autorité et le contrôle politique du Conseil, auquel elle transmet des rapports et qui lui donne des orientations ou des lignes directrices en relation avec les activités de l'Agence, notamment au regard de son cadre de planification triennal.

2. L'Agence fait régulièrement rapport sur ses activités au Conseil, et notamment:

a) soumet au Conseil, en novembre de chaque année, un rapport sur les activités menées par l'Agence durant ladite année;

b) sous réserve d'une décision du Conseil établissant une coopération structurée permanente, soumet au Conseil, au moins une fois par an, des informations sur la contribution de l'Agence aux activités d'évaluation dans le cadre des coopérations structurées permanentes, visée à l'article 5, paragraphe 3, point f) ii).

L'Agence donne en temps utile des informations au Conseil sur les questions importantes qui doivent être soumises pour décision au comité directeur.

3. Le Conseil, statuant à l'unanimité et, le cas échéant, conseillé par le COPS ou par d'autres instances compétentes du Conseil, donne des orientations ou des lignes directrices en relation avec les activités de l'Agence, notamment en ce qui concerne son cadre de planification triennal.

4. L'Agence peut adresser des recommandations au Conseil et à la Commission, si nécessaire, aux fins de l'accomplissement de sa mission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015D1835-20151013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).