Décision (PESC) 2015/1835 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/10/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015D1835-20151013 du 13/10/2015, la plus récente en français).

TexteDécision (PESC) 2015/1835
IntituléLe comité directeur
Rattachement
CHAPITRE II — ORGANES ET PERSONNEL DE L'AGENCE
  1. Décision (PESC) 2015/1835
  2. CHAPITRE II — ORGANES ET PERSONNEL DE L'AGENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 02015D1835-20151013)
Référencearticle 8 de la décision (PESC) 2015/1835EUR-Lex →

1. Un comité directeur, composé d'un représentant de chaque État membre participant, habilité à engager son gouvernement, et d'un représentant de la Commission, constitue l'organe de décision de l'Agence. Le comité directeur agit dans le cadre des orientations et des lignes directrices données par le Conseil.

2. Le comité directeur se réunit au niveau des ministres de la défense des États membres participants ou de leurs représentants. Le comité directeur se réunit en principe au moins deux fois par an au niveau des ministres de la défense.

3. Le chef de l'Agence convoque et préside les réunions du comité directeur. Si un État membre participant en fait la demande, le chef de l'Agence convoque une réunion dans un délai d'un mois.

4. Le chef de l'Agence peut déléguer le pouvoir de présider les réunions du comité directeur siégeant au niveau des représentants des ministres de la défense.

5. Le comité directeur peut se réunir dans des formations spécifiques [par exemple au niveau des directeurs nationaux de l'armement (DNA), ainsi que des directeurs chargés respectivement des capacités, de la R & T et de la politique de défense].

6. Assistent aux réunions du comité directeur:

a) le directeur de l'Agence visé à l'article 10, ou son représentant;

b) le président du CMUE ou son représentant;

c) les représentants du Service européen pour l'action extérieure (SEAE).

7. Le comité directeur peut décider d'inviter, pour des questions d'intérêt commun:

a) le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ou son représentant désigné;

b) les responsables/présidents d'autres arrangements, groupements ou organisations dont les travaux présentent un intérêt pour ceux de l'Agence (tels que ceux établis en vertu de l'accord-cadre L.o.I., l'OCCAR et l'ESA);

c) le cas échéant, des représentants d'autres tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015D1835-20151013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).