(18) Le fait que ces projets et programmes ad hoc relèvent des fonctions et des tâches attribuées à l'Agence est étayé par les efforts entrepris pour clarifier le statut de ces activités en tant que parties intégrantes du budget de l'Agence. Cela devrait garantir que seules les activités pour lesquelles le rôle de l'Agence dans l'administration de projets ou programmes en faveur des États membres apporte une valeur ajoutée puissent bénéficier de l'exonération visée à l'article 3 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne (ci-après dénommé le «protocole no 7»), annexé au TUE et au TFUE, et à l'article 151, paragraphe 1, point a bis), de la directive 2006/112/CE du Conseil. Pour qu'une telle exonération s'applique, le rôle de l'Agence doit avoir une valeur ajoutée. Par conséquent, l'exonération ne s'étendrait pas aux cas où ce rôle concernerait simplement des biens ou services achetés pour les États membres.
Décision (PESC) 2015/1835 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2015/1835
RattachementDécision (PESC) 2015/1835
Versionacte d'origine du 12/10/2015 (CELEX 32015D1835)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.