(19) Sous réserve d'une décision du Conseil établissant une coopération structurée permanente, conformément à l'article 42, paragraphe 6, et à l'article 46 du TUE, ainsi qu'au protocole no 10 sur la coopération structurée permanente établie par l'article 42 du TUE (ci-après dénommé le «protocole no 10») annexé au TUE et au TFUE, l'Agence devrait appuyer la mise en œuvre de coopérations structurées permanentes.
Décision (PESC) 2015/1835 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2015/1835
RattachementDécision (PESC) 2015/1835
Versionacte d'origine du 12/10/2015 (CELEX 32015D1835)
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