(22) L'Agence devrait agir en parfaite conformité avec les normes et les règles de sécurité du Conseil. L'Agence devrait appliquer la législation pertinente de l'Union en matière d'accès du public aux documents, ainsi que le prévoit le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, et en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.
Décision (PESC) 2015/1835 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2015/1835
RattachementDécision (PESC) 2015/1835
Versionacte d'origine du 12/10/2015 (CELEX 32015D1835)
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