(10) En cas de rétablissement des sanctions de l'Union, une protection adéquate sera garantie pour l'exécution des contrats conclus conformément au plan d'action au cours de la période de levée des sanctions, de manière cohérente par rapport aux dispositions applicables au moment où les sanctions ont été initialement imposées.
Décision (PESC) 2015/1863 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2015/1863
RattachementDécision (PESC) 2015/1863
Versionacte d'origine du 18/10/2015 (CELEX 32015D1863)
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