(23) Étant donné qu'un État membre contrôle le MT-45 en vertu de sa législation nationale, respectant ainsi les obligations qui lui incombent en vertu de la convention unique des Nations unies de 1961 sur les stupéfiants et de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes, et que sept États membres ont recours à d'autres mesures législatives pour le contrôler, la soumission de cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération policière et judiciaire transfrontière et de protéger des risques liés à sa disponibilité et à sa consommation.
Décision d'exécution (UE) 2015/1873 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/1873
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/1873
Versionacte d'origine du 08/10/2015 (CELEX 32015D1873)
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