Décision d'exécution (UE) 2015/1874 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/1874
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/1874
Versionacte d'origine du 08/10/2015 (CELEX 32015D1874)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d'exécution (UE) 2015/1874EUR-Lex →

(2) La 4-méthylamphétamine est un dérivé synthétique méthylé en anneau de l'amphétamine qui se présente principalement, dans les échantillons saisis, sous forme de poudre ou de pâte associée à de l'amphétamine et à de la caféine, mais qui a également été observée sous forme de comprimé et sous forme liquide. Elle est apparue sur le marché illicite des amphétamines, sur lequel elle est vendue et consommée comme amphétamine, une drogue réglementée. Un cas de découverte de la substance en question dans un produit commercial vendu sur l'internet a été signalé. Le principal précurseur chimique utilisé pour la synthèse de la 4-méthylamphétamine est la 4-méthyl-benzyl-méthyl-cétone (4-méthyl-BMK), qui semble être disponible à la vente sur l'internet et à laquelle ne s'appliquent pas les mesures de contrôle prévues par la convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1874. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).