(35) Afin de garantir la continuité des mesures de contrôle dans toute l'Union, ainsi que le respect des obligations incombant aux États membres en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes et de la convention unique des Nations unies de 1961 sur les stupéfiants pour le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), la 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine), la présente décision devrait être sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne le délai fixé pour soumettre ces nouvelles substances psychoactives à des mesures de contrôle et des sanctions pénales dans leur législation nationale, comme le prévoit l'article 2 de la décision 2014/688/UE.
Décision d'exécution (UE) 2015/1875 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/1875
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/1875
Versionacte d'origine du 08/10/2015 (CELEX 32015D1875)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.