Décision (UE) 2015/1889 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/10/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2015/1889
IntituléRépartition des avoirs du fonds
RattachementDécision (UE) 2015/1889
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D1889)
Référencearticle 4 de la décision (UE) 2015/1889EUR-Lex →

1. Une part des avoirs du fonds correspondant au montant nécessaire pour honorer les engagements de retraite transférés à Europol, approuvé par le conseil d'administration d'Europol sur la base du rapport de clôture, est transférée à Europol. Ces avoirs sont spécialement affectés au paiement des pensions de retraite en vertu de l'article 5.

2. Lorsque tous les engagements de retraite auront été honorés, le solde de la part des avoirs définie au paragraphe 1 sera inscrit dans les recettes diverses au budget d'Europol.

3. La différence entre le total des avoirs du fonds et le montant visé au paragraphe 1 est répartie comme suit:

a) deux tiers de la différence sont reversés à Europol. Celui-ci détermine la partie de ce montant qui doit être considérée comme:

i) un solde des excédents des budgets, approuvé sur la base de l'article 35, paragraphe 5, de la convention Europol, qui doit être reversé aux États membres en vertu des principes sur lesquels se fonde l'article 58, paragraphe 5, de la décision Europol;

ii) un solde de la subvention versée à Europol au titre du budget général de l'Union européenne, en application de l'article 42 de la décision Europol;

b) un tiers de la différence est transféré à Europol et spécialement affecté pour être distribué aux anciens participants actifs du fonds ou, s'ils sont décédés, à leurs héritiers légaux, au prorata du montant total des contributions respectives qu'ils ont versées au fonds durant la période au cours de laquelle ils relevaient du statut Europol.

S'ils n'étaient pas agents d'Europol, les éventuels bénéficiaires d'une prestation au titre du présent point communiquent à Europol, dans les deux ans à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne, leurs coordonnées, une preuve de leur identité et, le cas échéant, une preuve de leur qualité d'héritier. Europol n'est tenu ni de rechercher activement les anciens participants actifs du fonds dont les dernières coordonnées communiquées ne sont plus valables, ni de rechercher activement les héritiers d'anciens participants actifs décédés.

Les frais encourus par Europol aux fins de ces versements sont prélevés sur le montant défini au paragraphe 1.

Le solde de cette part des avoirs après paiement aux bénéficiaires identifiés est inscrit dans les recettes diverses au budget d'Europol.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1889. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).