Décision (UE) 2015/1889 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/10/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2015/1889
IntituléPaiement des pensions accordées sur la base du statut Europol
RattachementDécision (UE) 2015/1889
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D1889)
Référencearticle 5 de la décision (UE) 2015/1889EUR-Lex →

Le paiement des prestations de sécurité sociale versées aux personnes et visées à l'article 78 du statut Europol est à la charge du budget d'Europol et est effectué par Europol à partir des recettes spécialement affectées à cet effet, visées à l'article 4, paragraphe 1.

Les dépenses accessoires liées au paiement des prestations susmentionnées sont à la charge d'Europol et sont prélevées sur ces mêmes recettes spécialement affectées.

À l'exception des obligations couvertes par les contrats de réassurance qu'il a souscrits, Europol couvre tout déficit éventuel dans le cas où les recettes spécialement affectées visées à l'article 4, paragraphe 1, ne seraient pas suffisantes pour lui permettre de remplir les obligations du fonds.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1889. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).