Version d'origine : acte du 08/10/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2015/1889
IntituléPaiement des pensions accordées sur la base du statut Europol
RattachementDécision (UE) 2015/1889
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D1889)
Référencearticle 5 de la décision (UE) 2015/1889EUR-Lex →
Le paiement des prestations de sécurité sociale versées aux personnes et visées à l'article 78 du statut Europol est à la charge du budget d'Europol et est effectué par Europol à partir des recettes spécialement affectées à cet effet, visées à l'article 4, paragraphe 1.
Les dépenses accessoires liées au paiement des prestations susmentionnées sont à la charge d'Europol et sont prélevées sur ces mêmes recettes spécialement affectées.
À l'exception des obligations couvertes par les contrats de réassurance qu'il a souscrits, Europol couvre tout déficit éventuel dans le cas où les recettes spécialement affectées visées à l'article 4, paragraphe 1, ne seraient pas suffisantes pour lui permettre de remplir les obligations du fonds.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.