(4) Avec le programme d'action des Nations unies visant à prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects, adopté le 20 juillet 2001, tous les États membres des Nations unies se sont engagés à empêcher le trafic des ALPC, y compris leur détournement au profit de destinataires non autorisés et, en particulier, à prendre en considération le risque de détournement d'ALPC vers le commerce illégal lors de l'examen des demandes d'autorisations à l'exportation.
Décision (PESC) 2015/1908 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2015/1908
RattachementDécision (PESC) 2015/1908
Versionacte d'origine du 22/10/2015 (CELEX 32015D1908)
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