Décision (PESC) 2015/1908 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (PESC) 2015/1908
RattachementDécision (PESC) 2015/1908
Versionacte d'origine du 22/10/2015 (CELEX 32015D1908)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (PESC) 2015/1908EUR-Lex →

(4) Avec le programme d'action des Nations unies visant à prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects, adopté le 20 juillet 2001, tous les États membres des Nations unies se sont engagés à empêcher le trafic des ALPC, y compris leur détournement au profit de destinataires non autorisés et, en particulier, à prendre en considération le risque de détournement d'ALPC vers le commerce illégal lors de l'examen des demandes d'autorisations à l'exportation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).