(5) Le protocole comporte l'accord sur la facilitation des échanges et les engagements des pays en développement qui y sont annexés et en font partie intégrante. Un nombre important de pays en développement ont déjà notifié leurs engagements de catégorie A en application de l'article 15, paragraphe 1, de l'accord sur la facilitation des échanges. Le Comité de la facilitation des échanges sera destinataire des notifications des engagements relevant de la catégorie A pour les pays les moins avancés, conformément à l'article 15, paragraphe 2, de l'accord sur la facilitation des échanges, ainsi que des notifications d'engagements au titre des catégories B et C pour les pays en développement et les pays les moins avancés, conformément à l'article 16, paragraphe 5, de l'accord sur la facilitation des échanges. Les engagements feront partie intégrante de l'accord sur la facilitation des échanges.
Décision (UE) 2015/1947 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1947
RattachementDécision (UE) 2015/1947
Versionacte d'origine du 01/10/2015 (CELEX 32015D1947)
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