(2) Les domaines dans lesquels des codes de réseau peuvent être élaborés sont recensés à l'article 8, paragraphe 6, du règlement «électricité» et à l'article 8, paragraphe 6, du règlement «gaz». Outre la possibilité d'élaborer des codes de réseau, la Commission peut également décider de préparer des lignes directrices dans les domaines visés à l'article 18, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement «électricité» et à l'article 23, paragraphe 1, du règlement «gaz». Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement «électricité» et à l'article 6, paragraphe 1, du règlement «gaz», il convient que la Commission, en premier lieu, établisse une liste annuelle des priorités répertoriant les domaines à inclure dans les futurs codes de réseaux.
Décision d'exécution (UE) 2015/1960 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/1960
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/1960
Versionacte d'origine du 29/10/2015 (CELEX 32015D1960)
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