(132) L'appréciation a confirmé que la mesure d'aide possède un effet incitatif pour un investissement qui apporte une contribution considérable au développement d'une région défavorisée, admissible au bénéfice d'une aide en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, sans qu'il ne soit porté préjudice à une région affichant un plafond d'intensité d'aide identique ou plus élevé (absence d'effet nuisible sur la cohésion). Selon la Commission, un investissement dans une région plus pauvre revêt un plus grand intérêt pour la cohésion de l'Union que si le même investissement est réalisé dans une région plus avantagée. En vertu du point 53 des critères d'appréciation, la Commission part du principe que «les effets positifs des aides régionales qui se bornent à compenser la différence de coûts nets liés à un autre site d'investissement plus développé […], seront normalement considérés, selon le critère de mise en balance, comme de nature à compenser les effets négatifs éventuels de l'autre site pour de nouveaux projets d'investissement».
Décision (UE) 2015/1966 · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1966
RattachementDécision (UE) 2015/1966
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D1966)
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