Décision (UE) 2015/1966 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1966
RattachementDécision (UE) 2015/1966
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D1966)
RéférenceConsidérant 25 de la décision (UE) 2015/1966EUR-Lex →

(25) Selon le point 68 des lignes directrices concernant les aides régionales, la Commission doit ouvrir la procédure formelle d'examen et vérifier en détail si l'aide est nécessaire pour produire un effet incitatif pour l'investissement, si elle est appropriée et quels effets positifs et négatifs elle produit, si la part de marché détenue par le bénéficiaire de l'aide sur le marché de produits en cause et le marché géographique en cause est supérieure à 25 % avant ou après cet investissement [vérification en vertu du point 68, sous i)], ou si la capacité créée par l'investissement représente plus de 5 % d'un marché qui décline en termes absolus ou relatifs [vérification en vertu du point 68, sous j)].

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1966. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).