(95) Comme la Commission n'a pas reçu, au cours de la procédure formelle d'examen, de preuves supplémentaires de ce que le marché géographique est plus grand que l'EEE, elle s'en tient aux considérations avancées précédemment, à savoir qu'indépendamment de la définition choisie du marché de produits en cause, l'EEE ou un marché plus grand doivent être considérés comme étant le marché géographique en cause. La Commission souligne une fois de plus qu'il convient de déterminer si la contribution positive de la mesure d'aide compense en tous les cas toutes les conséquences négatives sur les échanges et la concurrence. En tant que fondement de la décision relative à la nécessité, ou non, d'apprécier de manière approfondie la compatibilité de la mesure d'aide avec le marché intérieur, la définition du marché de produits en cause doit donc être entendue compte tenu des caractéristiques spécifiques du modèle de véhicule prévu, de la manière la plus stricte possible.
Décision (UE) 2015/1966 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1966
RattachementDécision (UE) 2015/1966
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D1966)
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