(1) Le 28 avril 2015, la Belgique a demandé à la Commission de décider, en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, si un mouchoir antiviral mis sur le marché avec l'allégation «Élimine 99,9 % des virus du rhume et de la grippe présents sur le mouchoir» constitue un produit biocide ou un article traité et, dans la première éventualité, s'il appartient au type de produits 1 (hygiène humaine) ou 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux).
Décision d'exécution (UE) 2015/1985 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/1985
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/1985
Versionacte d'origine du 04/11/2015 (CELEX 32015D1985)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.