Décision d'exécution (UE) 2015/2009 du Conseil du 10 novembre 2015 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatif aux données dactyloscopiques en Pologne
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/11/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision d'exécution (UE) 2015/2009
Adopté le10 novembre 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 12 considérants
CELEX32015D2009
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2015/2009, version d'origineEUR-Lex →
(1) Conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision.
(2) L'article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil prévoit que la vérification visant à établir que la condition susmentionnée relative à l'échange automatisé de données est remplie conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s'effectuer sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d'évaluation et un essai pilote.
(3) Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges automatisés de données et, lorsqu'un État membre estime qu'il satisfait aux conditions pour l'échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.
(6) Une visite d'évaluation a eu lieu en Pologne et l'équipe d'évaluation autrichienne a ensuite rédigé un rapport qu'elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.
(7) Un rapport général d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote relatif à l'échange de données dactyloscopiques, a été présenté au Conseil.
(8) Le 13 juillet 2015, le Conseil a conclu que la Pologne avait pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI.
(9) Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, la Pologne devrait être autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI.
(10) Le Danemark est lié par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI.
(11) L'Irlande est liée par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI.
(12) Le Royaume-Uni n'est pas lié par la décision 2008/615/JAI et ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,
Aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, la Pologne est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI à compter du 12 novembre 2015.