Décision d'exécution (UE) 2015/2038 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2038
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2038
Versionacte d'origine du 13/11/2015 (CELEX 32015D2038)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d'exécution (UE) 2015/2038EUR-Lex →

(7) Les contreparties centrales sont agréées par la Financial Services Commission (ci-après la «FSC»). Avant d'accorder un agrément à une contrepartie centrale, la FSC doit notamment s'assurer que celle-ci dispose de fonds propres équivalant au minimum réglementaire, d'un plan d'entreprise solide et adéquat ainsi que de ressources humaines et informatiques et d'autres équipements suffisants pour protéger les investisseurs et lui permettre de mener des activités de compensation, que son personnel dirigeant ne comporte aucune personne exclue en vertu de la loi FSCMA, qu'elle a mis en place un dispositif de prévention des conflits d'intérêts et que ses actionnaires satisfont à des conditions de capacités financières, de santé financière et d'honorabilité. La FSC peut assortir l'agrément de conditions visant à assurer la qualité de la gestion de la contrepartie centrale et le bon fonctionnement du marché. Les contreparties centrales agréées sont ensuite soumises à la surveillance continue de la FSC et à la supervision de la Banque de Corée en vertu du Bank of Korea Act.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D2038. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).