(11) Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées au Manitoba découlent du Commodity Futures Act (Manitoba) (loi sur les contrats à terme de marchandises du Manitoba), du Securities Act (Manitoba) (loi sur les valeurs mobilières du Manitoba) et des règles et ordonnances émises en vertu de ceux-ci par la MSC. Pour fournir des services de compensation au Manitoba, une contrepartie centrale doit être agréée par la MSC en tant que Chambre de compensation reconnue en ce qui concerne les contrats à terme de marchandises, ou en tant qu'agence de compensation reconnue en ce qui concerne les autres valeurs mobilières, ou respectivement en tant que Chambre de compensation ou agence de compensation dispensée de la reconnaissance (Chambre de compensation dispensée ou agence de compensation dispensée). La MSC peut imposer des conditions à l'agrément d'une agence de compensation ou d'une Chambre de compensation en tant qu'agence de compensation ou Chambre de compensation reconnue ou en tant qu'agence de compensation ou Chambre de compensation dispensée. La MSC a prononcé des ordonnances de reconnaissance pour toutes les agences de compensation et les Chambres de compensation qu'elle a agréées en tant qu'agences de compensation ou Chambres de compensation reconnues, leur imposant de respecter les PFMI.
Décision d'exécution (UE) 2015/2040 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2040
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2040
Versionacte d'origine du 13/11/2015 (CELEX 32015D2040)
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