Décision d'exécution (UE) 2015/2040 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2040
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2040
Versionacte d'origine du 13/11/2015 (CELEX 32015D2040)
RéférenceConsidérant 12 de la décision d'exécution (UE) 2015/2040EUR-Lex →

(12) Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées en Ontario découlent du Securities Act (Ontario) (la loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario), des règlements et des règles établis en vertu du Securities Act (Ontario) et des directives, décisions, ordonnances, arrêts ou autres exigences en vertu de celui-ci. Pour fournir des services de compensation en Ontario, une contrepartie centrale doit être agréée par l'OSC en tant qu'agence de compensation reconnue ou en tant qu'agence de compensation dispensée de reconnaissance (agence de compensation dispensée). L'OSC peut imposer des conditions à l'agrément d'une agence de compensation en tant qu'agence de compensation reconnue ou en tant qu'agence de compensation dispensée. L'OSC a prononcé des ordonnances de reconnaissance pour toutes les agences de compensation qu'elle a agréées en tant qu'agences de compensation reconnues, leur imposant de respecter les PFMI.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D2040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).