(13) Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées au Québec découlent de la loi sur les valeurs mobilières (Québec), de la loi sur les instruments dérivés (Québec) et de la loi sur l'Autorité des marchés financiers (AMF), des règlements adoptés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Québec) et de la loi sur les instruments dérivés (Québec) ainsi que des décisions et ordonnances prononcées par l'AMF. Pour fournir des services de compensation au Québec, une contrepartie centrale doit être agréée par l'AMF en tant que Chambre de compensation reconnue ou en tant que Chambre de compensation dispensée de reconnaissance (Chambre de compensation dispensée). L'AMF peut imposer des conditions à l'agrément d'une Chambre de compensation en tant que Chambre de compensation reconnue ou en tant que Chambre de compensation dispensée. L'AMF a prononcé des ordonnances de reconnaissance pour toutes les Chambres de compensation qu'elle a agréées en tant que Chambres de compensation reconnues, leur imposant de respecter les PFMI.
Décision d'exécution (UE) 2015/2040 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2040
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2040
Versionacte d'origine du 13/11/2015 (CELEX 32015D2040)
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