(16) Le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées dans les provinces concernées peuvent donc être considérés comme équivalents s'ils ont la capacité d'atténuer ce niveau de risque inférieur. Les règles applicables aux contreparties centrales agréées dans les provinces concernées, y compris les ordonnances de reconnaissance prononcées par les autorités de réglementation des valeurs mobilières qui imposent le respect des PFMI, atténuent le niveau de risque inférieur existant dans les provinces concernées et produisent un résultat en termes d'atténuation des risques équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.
Décision d'exécution (UE) 2015/2040 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2040
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2040
Versionacte d'origine du 13/11/2015 (CELEX 32015D2040)
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