Décision d'exécution (UE) 2015/2040 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2040
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2040
Versionacte d'origine du 13/11/2015 (CELEX 32015D2040)
RéférenceConsidérant 19 de la décision d'exécution (UE) 2015/2040EUR-Lex →

(19) La surveillance des contreparties centrales qui sont agréées dans plusieurs provinces est assurée en coopération par les autorités de réglementation des valeurs mobilières des provinces concernées. Pour les contreparties centrales considérées par la Banque du Canada comme susceptibles de représenter un risque systémique, la surveillance est assurée en coopération par les autorités de réglementation des valeurs mobilières des provinces concernées et par la Banque du Canada.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D2040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).