(19) La surveillance des contreparties centrales qui sont agréées dans plusieurs provinces est assurée en coopération par les autorités de réglementation des valeurs mobilières des provinces concernées. Pour les contreparties centrales considérées par la Banque du Canada comme susceptibles de représenter un risque systémique, la surveillance est assurée en coopération par les autorités de réglementation des valeurs mobilières des provinces concernées et par la Banque du Canada.
Décision d'exécution (UE) 2015/2040 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2040
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2040
Versionacte d'origine du 13/11/2015 (CELEX 32015D2040)
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