(23) En Ontario, l'OSC assure la surveillance continue des contreparties centrales agréées en tant qu'agences de compensation reconnues, au moyen d'inspections sur place périodiques et d'une communication régulière avec la direction de l'agence de compensation, d'une évaluation régulière des risques et des contrôles, ainsi qu'en examinant les informations communiquées par l'agence de compensation et en vérifiant le respect des exigences de l'agence de compensation en matière de gestion des risques, entre autres. Les agences de compensation dispensées sont cependant soumises à une surveillance moindre de la part de l'OSC. L'OSC jouit de vastes compétences lui permettant de prendre toute décision concernant tout règlement, règle et procédure d'une agence de compensation reconnue et la manière dont une agence de compensation reconnue exerce ses activités, et de prendre toute mesure corrective ou dissuasive à l'encontre une agence de compensation agréée, que celle-ci soit reconnue ou dispensée de reconnaissance, si c'est dans l'intérêt public ou si cette agence a enfreint le Securities Act (Ontario). Elle peut notamment adopter des décisions ou des ordonnances concernant cette agence de compensation, lui imposer des modalités, conditions, restrictions ou exigences, suspendre ou révoquer son agrément ainsi que mener des enquêtes pouvant aboutir à des amendes et des sanctions.
Décision d'exécution (UE) 2015/2040 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2040
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2040
Versionacte d'origine du 13/11/2015 (CELEX 32015D2040)
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