(27) Les contreparties centrales de pays tiers souhaitant exercer des activités en tant qu'agence de compensation ou Chambre de compensation en Colombie-Britannique et au Manitoba peuvent demander, et en Alberta, en Ontario et au Québec, doivent demander, la reconnaissance ou la dispense de reconnaissance dans la province concernée leur permettant de fournir les mêmes services de compensation au Canada que ceux qu'elles sont autorisées à fournir dans le pays tiers, pour autant que l'ordonnance de reconnaissance ou de dispense respecte des conditions appropriées. Une dispense peut être accordée lorsque la contrepartie centrale d'un pays tiers n'est pas d'importance systémique pour le marché de la province, ou lorsqu'elle ne fait pas courir d'une autre manière des risques significatifs aux marchés des capitaux, à condition qu'elle soit soumise à un régime réglementaire comparable. Toutefois, même dans le cas où la contrepartie centrale d'un pays tiers a l'obligation d'obtenir la reconnaissance, les autorités peuvent s'en remettre à la surveillance des autorités de réglementation du pays tiers lorsque la réglementation applicable à la contrepartie centrale du pays tiers est comparable à la réglementation applicable en vertu du régime de la province concernée.
Décision d'exécution (UE) 2015/2040 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2040
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2040
Versionacte d'origine du 13/11/2015 (CELEX 32015D2040)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.