(29) On peut donc considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance des provinces concernées du Canada remplissent les conditions énoncées à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 et qu'ils sont équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance pour les contreparties centrales dans les provinces concernées et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.
Décision d'exécution (UE) 2015/2040 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2040
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2040
Versionacte d'origine du 13/11/2015 (CELEX 32015D2040)
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