(6) Les exigences juridiquement contraignantes du Canada pour les contreparties centrales agréées dans les provinces concernées sont constituées des lois sur les valeurs mobilières de chacune de ces provinces et des règles et règlements adoptés en vertu de ces lois par les autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune de ces provinces, ainsi que de toute décision, directive ou ordonnance prononcée ou donnée par ces autorités (le régime provincial des valeurs mobilières) et qui sont applicables aux contreparties centrales exerçant leurs activités dans ces provinces.
Décision d'exécution (UE) 2015/2040 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2040
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2040
Versionacte d'origine du 13/11/2015 (CELEX 32015D2040)
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