(12) Le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales établies au Mexique peuvent donc être considérés comme équivalents s'ils ont la capacité d'atténuer ce niveau de risque inférieur. Les règles primaires applicables aux contreparties centrales agréées au Mexique, complétées par les règles et procédures internes, les documents d'entreprise, le plan de liquidité et les méthodes de calcul des ressources financières de la contrepartie centrale, qui mettent en œuvre les PFMI, atténuent le niveau moindre de risque existant au Mexique et produisent un résultat en termes d'atténuation des risques équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.
Décision d'exécution (UE) 2015/2041 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2041
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2041
Versionacte d'origine du 13/11/2015 (CELEX 32015D2041)
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