Décision d'exécution (UE) 2015/2041 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2041
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2041
Versionacte d'origine du 13/11/2015 (CELEX 32015D2041)
RéférenceConsidérant 15 de la décision d'exécution (UE) 2015/2041EUR-Lex →

(15) La surveillance des contreparties centrales agréées au Mexique est exercée par la CNBV et par la Banque du Mexique selon leurs compétences respectives. La CNBV et la Banque du Mexique sont habilitées à exercer un contrôle constant du respect par les contreparties centrales des exigences juridiquement contraignantes qui leur sont applicables. À cet effet, la CNBV et la Banque du Mexique peuvent demander des informations aux contreparties centrales, effectuer des inspections sur place, émettre des injonctions pour qu'il soit remédié aux infractions ou infractions potentielles aux exigences prudentielles ou pour mettre fin aux pratiques qui nuisent au bon fonctionnement des marchés financiers et ordonner aux contreparties centrales de mettre en place des mesures internes de contrôle et de maîtrise des risques. La CNBV peut également révoquer les dirigeants, certains membres de comités spécifiques et d'autres membres du personnel de la contrepartie centrale. En outre, le SHCP, en s'appuyant sur l'avis de la CNBV et de la Banque du Mexique, est habilité à retirer son agrément à la contrepartie centrale. La CNBV et la Banque du Mexique peuvent également imposer des sanctions disciplinaires et pécuniaires aux contreparties centrales pour non-respect des dispositions applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D2041. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).