(18) La Banque du Mexique peut reconnaître des contreparties centrales de pays tiers assurant la compensation de produits dérivés qui sont agréées dans un pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays produisent des effets semblables à ceux produits par le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables au Mexique et qui respectent les PFMI. En outre, les contreparties centrales de pays tiers doivent faire l'objet d'une surveillance efficace garantissant le respect des dispositions du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables. La conclusion d'un protocole d'accord entre la Banque du Mexique ou la CNBV et l'autorité de surveillance compétente du pays tiers de la contrepartie centrale qui demande la reconnaissance est également nécessaire pour que celle-ci soit accordée.
Décision d'exécution (UE) 2015/2041 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2041
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2041
Versionacte d'origine du 13/11/2015 (CELEX 32015D2041)
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