(20) Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique concernant les contreparties centrales qui y sont établies sont donc considérés comme remplissant les conditions énoncées à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 et devraient être considérés comme équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance pour les contreparties centrales au Mexique et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.
Décision d'exécution (UE) 2015/2041 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2041
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2041
Versionacte d'origine du 13/11/2015 (CELEX 32015D2041)
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