Décision d'exécution (UE) 2015/2041 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2041
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2041
Versionacte d'origine du 13/11/2015 (CELEX 32015D2041)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d'exécution (UE) 2015/2041EUR-Lex →

(8) Selon les règles primaires, les contreparties centrales doivent adopter des règles et procédures internes portant sur tous les aspects pertinents concernant leurs fonctions, et qui garantissent notamment la bonne gestion des risques de crédit, de liquidité et opérationnels. Ces règles et procédures internes doivent être approuvées par le SHCP, sur la base de l'avis de la Banque du Mexique et de la CNBV. Par ailleurs, ces règles et procédures internes ne peuvent être modifiées si le SHCP, la CNBV ou la Banque du Mexique s'y opposent. Les règles et procédures internes des contreparties centrales ou leurs modifications peuvent également être approuvées sous réserve de modification. La même procédure s'applique à l'approbation et à la modification des documents d'entreprise. En outre, les méthodes de calcul des ressources financières et le plan de liquidité de la contrepartie centrale sont soumis à l'approbation de la Banque du Mexique et à l'avis de la CNBV.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D2041. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).