Décision d'exécution (UE) 2015/2042 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2042
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2042
Versionacte d'origine du 13/11/2015 (CELEX 32015D2042)
RéférenceConsidérant 10 de la décision d'exécution (UE) 2015/2042EUR-Lex →

(10) Les règles primaires applicables aux contreparties centrales, complétées par les règles et principes organisationnels de ces dernières, produisent des effets équivalents, en substance, à ceux des règles figurant au titre IV du règlement (UE) no 648/2012. En particulier, les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales actuellement agréées en Suisse en ce qui concerne le nombre de défaillances devant être couvertes par les ressources financières totales, le risque de liquidité, la continuité de l'activité, les exigences en matière de garanties, la politique d'investissement, le risque de règlement, la ségrégation et la portabilité, le calcul des marges initiales et la gouvernance, y compris les exigences organisationnelles, les exigences relatives à la direction générale, au comité des risques, à la conservation des informations, aux participations qualifiées, aux informations transmises à l'autorité compétente, aux conflits d'intérêts, à l'externalisation et à la conduite des affaires, produisent des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 et devraient, par conséquent, être considérées comme équivalentes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D2042. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).