(17) Selon la troisième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Suisse doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).
Décision d'exécution (UE) 2015/2042 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2042
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2042
Versionacte d'origine du 13/11/2015 (CELEX 32015D2042)
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