(18) Les contreparties centrales de pays tiers peuvent demander à être reconnues auprès de la FINMA pour leur permettre de fournir des services en Suisse. La reconnaissance d'une contrepartie centrale d'un pays tiers en Suisse se fonde sur l'existence, dans le pays tiers concerné, d'un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers. La BNS peut également considérer une contrepartie centrale d'un pays tiers comme étant d'importance systémique pour la stabilité des marchés financiers suisses et la dispenser du respect des exigences minimales fixées par l'ordonnance de la Banque nationale, à condition que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers en question soient considérés comme équivalents et que des accords de coopération pour la surveillance des contreparties centrales aient été conclus avec les autorités compétentes de ce pays tiers. Les contreparties centrales reconnues doivent également faire rapport et informer la FINMA sur des questions spécifiques. Toutefois, les exigences relatives aux rapports et informations que les contreparties centrales reconnues doivent fournir à la FINMA sont sans incidence sur les fonctions de surveillance dont les autorités compétentes du pays tiers sont responsables.
Décision d'exécution (UE) 2015/2042 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2042
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2042
Versionacte d'origine du 13/11/2015 (CELEX 32015D2042)
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