Décision d'exécution (UE) 2015/2042 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2042
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2042
Versionacte d'origine du 13/11/2015 (CELEX 32015D2042)
RéférenceConsidérant 20 de la décision d'exécution (UE) 2015/2042EUR-Lex →

(20) On peut donc considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Suisse concernant les contreparties centrales qui y sont agréées remplissent les conditions énoncées à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 et qu'ils sont équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance pour les contreparties centrales en Suisse et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D2042. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).