(6) Les exigences juridiquement contraignantes de la Suisse pour les contreparties centrales qui y sont agréées découlent de l'ordonnance de la Banque nationale du 18 mars 2004 (ci-après l'«ordonnance de la Banque nationale») et des règlements adoptés en vertu de celle-ci par la Banque nationale suisse (ci-après la «BNS»), ainsi que de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (ci-après la «loi sur les banques») et des ordonnances et circulaires publiées par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après la «FINMA»). L'ordonnance de la Banque nationale a récemment été révisée en vue de mettre en œuvre les principes pour les infrastructures des marchés financiers (ci-après les «PFMI») publiés par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement et par l'Organisation internationale des commissions de valeurs et de parvenir à l'équivalence avec le règlement (UE) no 648/2012. Ce cadre réglementaire révisé fait apparaître plusieurs différences entre les exigences juridiquement contraignantes applicables, au niveau juridictionnel, aux contreparties centrales en Suisse et les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales en vertu du règlement (UE) no 648/2012. La BNS a cependant publié un rapport explicatif sur la révision partielle de l'ordonnance de la Banque nationale, donnant des lignes directrices pour son interprétation et expliquant notamment que l'ordonnance de la Banque nationale révisée met en œuvre les PFMI et que l'ordonnance de la Banque nationale doit être interprétée en tenant compte des PFMI et des titres IV et V du règlement (UE) no 648/2012.
Décision d'exécution (UE) 2015/2042 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2042
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2042
Versionacte d'origine du 13/11/2015 (CELEX 32015D2042)
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