Décision d'exécution (UE) 2015/2042 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2042
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2042
Versionacte d'origine du 13/11/2015 (CELEX 32015D2042)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d'exécution (UE) 2015/2042EUR-Lex →

(7) En outre, les contreparties centrales agréées en Suisse doivent adopter des statuts, des règles internes, des règles en matière de compétences et des principes organisationnels (ci-après les «règles et principes organisationnels») qui fixent dans le détail la manière dont ces contreparties centrales satisferont à ces normes conformément aux PFMI et au règlement (UE) no 648/2012, comme expliqué dans le rapport explicatif sur la révision partielle de l'ordonnance de la Banque nationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D2042. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).