(7) En outre, les contreparties centrales agréées en Suisse doivent adopter des statuts, des règles internes, des règles en matière de compétences et des principes organisationnels (ci-après les «règles et principes organisationnels») qui fixent dans le détail la manière dont ces contreparties centrales satisferont à ces normes conformément aux PFMI et au règlement (UE) no 648/2012, comme expliqué dans le rapport explicatif sur la révision partielle de l'ordonnance de la Banque nationale.
Décision d'exécution (UE) 2015/2042 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2042
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2042
Versionacte d'origine du 13/11/2015 (CELEX 32015D2042)
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