Décision d'exécution (UE) 2015/2042 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2042
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2042
Versionacte d'origine du 13/11/2015 (CELEX 32015D2042)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d'exécution (UE) 2015/2042EUR-Lex →

(8) La BNS et la FINMA partagent des fonctions de réglementation et de surveillance en ce qui concerne les contreparties centrales, et coopèrent dans l'exercice de ces fonctions. Les contreparties centrales établies en Suisse sont agréées en tant que banques par la FINMA. La FINMA peut dispenser des contreparties centrales du respect de certaines dispositions de la loi sur les banques et adapter ses dispositions afin de tenir compte des activités de compensation et du profil de risque desdites contreparties centrales. Les circulaires de la FINMA portent, entre autres, sur la solvabilité, la gouvernance, la gestion des risques, les audits et les obligations de déclaration.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D2042. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).